Appeal Dismissed for Failure to Annex Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a national commission's decision from November 27, 2023, but the administrative tribunal rejected the appeal as inadmissible because the litigant failed to attach the decision being contested to the initial petition, and subsequently failed to comply with the required regularization request by providing the document within the fifteen-day deadline given. The court based its decision on the Code of Administrative Justice, citing that petitions lacking essential documents, like the contested decision, are inadmissible if not corrected after notice, allowing the president of the judging panel to reject such manifestly inadmissible requests by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Dismissed for Failure to Annex Contested Decision: The court based its decision on the Code of Administrative Justice, citing that petitions lacking essential documents, like the contested decision, are inadmissible if not corrected after notice, allowing the president of the judging panel to reject such manifestly inadmissible requests by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.
Cited as the legal basis for rejecting the petition as inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La requête de M. B, enregistrée le 14 mai 2024, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 mai 2024 par communication électronique via l'application " télérecours citoyens " et dont il a eu notification le 31 mai 2024, M. B n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours, imparti, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 juin 2024.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411802