Foreign National's Emergency Suspension Request for Residence Refusal and Departure Order Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend a prefectural decision that refused her residence permit for medical care and ordered her departure from the territory, arguing urgency due to imminent job loss, loss of social rights, and essential health coverage, along with serious doubts about the legality of the refusal based on her vital medical needs and human rights. The Administrative Judge rejected the request for suspension of the departure order as moot because the main appeal already provided an automatic suspension; furthermore, the judge dismissed the request to suspend the refusal of the residence permit because the applicant failed to demonstrate the required urgency—notably by not providing evidence for her asserted detriment or proof of legal status since her last permit expired—and thus the application was rejected in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Emergency Suspension Request for Residence Refusal and Departure Order Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Judge rejected the request for suspension of the departure order as moot because the main appeal already provided an automatic suspension; furthermore, the judge dismissed the request to suspend the refusal of the residence permit because the applicant failed to demonstrate the required urgency—notably by not providing evidence for her asserted detriment or proof of legal status since her last permit expired—and thus the application was rejected in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entirety of the applicant's request, which was based on the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
This article was applied to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.
This article sets the legal framework for the summary proceedings (référé) for the suspension of administrative decisions, which the court ultimately applied when determining inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B A, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation au regard du droit au séjour ou, à défaut, dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est sur le point de perdre son emploi ainsi que ses droits sociaux, dont sa couverture à l'assurance-maladie essentielle au suivi de ses traitements médicaux alors qu'elle rencontre des problèmes de santé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
* il a été pris en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des soins vitaux dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, souffrant d'une hyperplasie congénitale des surrénales traitée par hydrocortisone, pour lequel le Maroc souffre régulièrement de crises d'approvisionnement ;
* il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction revêtent un caractère injustifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2411736, enregistrée le 10 août 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 27 juillet 1991, est entrée en France le 25 janvier 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite été munie de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 15 mars 2023. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins le 21 novembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
4. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir exercé par la requérante, enregistré au greffe du tribunal le 10 août 2024, tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre son exécution jusqu'à ce que le tribunal statue au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour:
5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme A ayant sollicité, ainsi qu'il a été rappelé, un titre de séjour pour soins plusieurs mois après l'expiration de son précédent titre de séjour obtenu sur un autre fondement, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
7. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient qu'elle est sur le point de perdre son emploi ainsi que ses droits sociaux, dont sa couverture à l'assurance-maladie essentielle au suivi de ses traitements médicaux. Elle ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ses allégations, alors qu'elle ne justifie pas de surcroît de sa régularité au séjour depuis l'expiration de son dernier titre de séjour le 15 mars 2023, ne permettant pas ainsi au juge des référés d'apprécier sa situation. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
8. Il résulte dès lors de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 août 2024.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.