Nantes Tribunal Dismisses Naturalization Appeal Lacking Substance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nantes dismissed a litigant's request, which had been transferred from the Administrative Court of Appeal, challenging the rejection of their naturalization application because the submission, despite being registered, lacked any statement of facts, grounds, or specific conclusions required to constitute a valid administrative petition under the rules governing judicial review. Since the litigant failed to submit a supplementary brief presenting any legal arguments before the deadline for rectification expired, the submission was deemed fatally defective and thus rejected outright as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Nantes Tribunal Dismisses Naturalization Appeal Lacking Substance: Since the litigant failed to submit a supplementary brief presenting any legal arguments before the deadline for rectification expired, the submission was deemed fatally defective and thus rejected outright as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request of M. A.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cet envoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 24 juillet 2024, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A se borne à produire la décision attaquée, ainsi que d'autres documents relatifs à sa demande de naturalisation. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 30 juillet 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête au greffe du tribunal administratif de Nantes, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,