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2411790 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Tax Supplement Annulment Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2411790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of income tax and social contribution supplements assessed for the years 2008, 2011, and 2015, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative claim, filed in December 2023, was submitted after the statutory deadlines, both the general two-year period following the assessment notice and the specific period following administrative reassessment procedures, had already expired, rendering the claim irremediably untimely under the Fiscal Procedure Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Claim for Tax Supplement Annulment Dismissed as Untimely: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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impôt sur le revenu décision de taxation créance de cotisation délai de résiliation respect des délais fiscaux dépôt tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in Article 1.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008, 2011 et 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Aux termes de l'article R. 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai légal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".

3. Il n'est pas contesté qu'eu égard aux dates auxquelles les suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales afférents aux années 2008, 2011 et 2015 ont été notifiés puis mis en recouvrement à l'encontre de M. B, tant le délai général de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que le délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du même livre avaient expiré avant le dépôt par le requérant de sa réclamation du 22 décembre 2023. Par conséquent, et ainsi que l'a relevé, sans être contredite, l'administration fiscale aux termes de sa décision statuant sur cette réclamation, ladite réclamation était tardive. Par suite, la requête de M. B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.