Foreign National v. Administrative Authority (Resident Card Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a resident card, arguing that the delay since its approval in 2018, compounded by the destruction of the initially ready card during the applicant's incarceration and the subsequent failure to receive a renewed temporary stay permit, constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights to freedom of movement and work. The administrative court rejected the request for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the authority's persistent refusal to provide the approved card, the existence of a certificate confirming the applicant's regular status and right to work since 2018 negated the specific urgency required for the judge to exercise these emergency powers within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National v. Administrative Authority (Resident Card Issuance): The administrative court rejected the request for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the authority's persistent refusal to provide the approved card, the existence of a certificate confirming the applicant's regular status and right to work since 2018 negated the specific urgency required for the judge to exercise these emergency powers within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the request based on this provision because the required urgency for the main claim was not met.
This provision established the legal basis for the original claim concerning the safeguard of a fundamental liberty under urgent conditions.
The court used this article to rule on the provisional admission to legal aid, which it denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de résident valable du 8 janvier 2018 au 8 janvier 2028 dans un délai de
48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L.761-1 du code de
justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 janvier 2018, qu'il en a demandé le renouvellement et a été convoqué le 13 décembre 2018 pour la retirer, qu'il n'a pu se rendre à cette convocation car il était incarcéré, qu'à l'approche de sa libération, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un nouveau rendez-vous en vue de retirer sa carte, que cela lui a toujours été refusé, que la préfecture lui a délivré, le 22 mars 2024 une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, valable jusqu'au
21 septembre 2024, qu'il a à nouveau demandé la remise de sa carte de résident à plusieurs reprises, sans succès.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il se trouve en situation irrégulière et que son contrat de travail a été suspendu et que le défaut de remise de sa carte de résident porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1971 à El Hamma, entré en France en 1976, a été titulaire de cartes de résident dont la dernière est arrivée à échéance le
8 janvier 2018. Il en a demandé le renouvellement le 16 avril 2018 et a été convoqué le
13 décembre 2018 en préfecture du Val-de-Marne pour retirer sa nouvelle carte, valable jusqu'au 8 janvier 2028. Il n'a pu se rendre à cette convocation car il était incarcéré depuis le
3 décembre 2018. A sa libération, le 27 octobre 2023, il a sollicité sans succès de la préfète du Val-de-Marne la remise de sa carte de résident, mais celle-ci, eu égard au temps écoulé depuis sa fabrication, avait été détruite. Il a alors saisi le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande d'injonction de remise de sa carte de résident. Il a été alors mis en possession, le 22 mars 2024 d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Celle-ci n'a pas été renouvelée. Par une nouvelle requête enregistrée le 23 septembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de résident.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A, le 17 décembre 2018, une attestation certifiant qu'il est en situation régulière et qu'il dispose d'un droit au travail depuis le 9 janvier 2018 et jusqu'au 8 janvier 2028. Par suite et pour regrettable que soit le refus persistant de l'autorité administrative de remettre à l'intéressé le titre de séjour qu'elle a pourtant accepté de lui délivrer, l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point 4, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée à la date de la présente ordonnance.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,