Legislator Jurisprudence & Législation
2411784 Généré par l'IA

Dismissal of Challenge to Expulsion Order Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2411784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order compelling an individual to leave French territory immediately, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, was transferred to the administrative tribunal of Montreuil. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the request in a single order because the petitioner failed to present any factual or legal arguments against the challenged decision, rendering the petition manifestly inadmissible and preventing the court from assessing its legality.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Challenge to Expulsion Order Due to Inadmissible Petition: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the request in a single order because the petitioner failed to present any factual or legal arguments against the challenged decision, rendering the petition manifestly inadmissible and preventing the court from assessing its legality.

Mots-clés

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licenciement administratif rupture de ban retrait de la requête interdiction d'entrée renvoi en droit des étrangers exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request ('La requête susvisée de M. B est rejetée'), which is the main order based on the reasoning of inadmissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B.

Par cette requête enregistrée le 13 août 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Il ressort de la requête que M. B ne soulève, à l'encontre de la décision attaquée, aucun moyen de fait ou de droit, et ne met en conséquence pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 23 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.