Legislator Jurisprudence & Législation
2411778 Généré par l'IA

Departmental Order Annulment Dismissed for Lack of Specific Factual Support

Numéro de cause 2411778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental order temporarily regulating traffic on a specific departmental road for the purpose of conducting automotive testing, alleging public interest harm due to nuisance and obstruction for local inhabitants. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's sole argument—a generalized claim regarding public interest, nuisance, and traffic hindrance—was manifestly unsubstantiated by specific facts or legal critiques against the relevant regulations, thus failing to meet the precision necessary to appreciate its merits, leading to rejection under the provisions allowing summary dismissal of inadequately supported claims after the appeal period has expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Departmental Order Annulment Dismissed for Lack of Specific Factual Support: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's sole argument—a generalized claim regarding public interest, nuisance, and traffic hindrance—was manifestly unsubstantiated by specific facts or legal critiques against the relevant regulations, thus failing to meet the precision necessary to appreciate its merits, leading to rejection under the provisions allowing summary dismissal of inadequately supported claims after the appeal period has expired.

Mots-clés

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classement de la contravention routière recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée décisions sur preuves effets d'un arrêt d'annulation renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected based on this provision because the arguments lacked sufficient precision to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté ACRD24ATL20244175 du 30 octobre 2024 du président du conseil départemental des Hautes-Alpes portant réglementation de la circulation sur la route départementale (RD) 24 du PR 0+658 au PR 3+680, commune de Salérans, le mardi 19 novembre 2024 de 9h00 à 18h00 pour permettre la réalisation d'essais automobiles au bénéfice de l'association SP Motorsport, organisatrice des essais, et sécuriser la circulation des usagers.

Il soutient qu'au nom de l'intérêt public, il demande l'annulation de l'arrêté précité pour la raison suivante : la confiscation d'une route départementale au détriment des habitants de ces deux communes, pour des " essais automobiles ", avec toutes les nuisances qu'elle entraîne en sus de l'entrave à la circulation (environnementales, sécuritaires).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Au soutien de sa requête, M. B s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus. Toutefois, cette argumentation, qui ne comporte au demeurant aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires, en particulier celles du code général des collectivités territoriales et du code de la route visées dans l'arrêté attaqué, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et est partiellement inopérante. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 21 janvier 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière