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2411765 Généré par l'IA

Homeless Petitioner v. Prefect: Emergency Housing Obligation and Penalties

Numéro de cause 2411765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case by the mediation commission due to being homeless, sought judicial intervention compelling the prefect to provide appropriate emergency housing after receiving no suitable offer within the statutory six-month period. The Administrative Tribunal conditionally granted provisional legal aid, reasoning that the uncontested mediation decision and the lack of subsequent housing fulfilled the criteria under the Construction and Housing Code, thereby obligating the prefect to arrange housing, enforceable by a monthly penalty of 400 euros payable to the national housing fund starting January 1, 2025, while rejecting the request for general legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3, Article 4; Homeless Petitioner v. Prefect: Emergency Housing Obligation and Penalties: The Administrative Tribunal conditionally granted provisional legal aid, reasoning that the uncontested mediation decision and the lack of subsequent housing fulfilled the criteria under the Construction and Housing Code, thereby obligating the prefect to arrange housing, enforceable by a monthly penalty of 400 euros payable to the national housing fund starting January 1, 2025, while rejecting the request for general legal fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat expulsion d'un logement décision exécutoire besoin de logement hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article orders that M. B is admitted to provisional legal aid.

Article 2

This article orders the prefect to ensure housing for M. B under penalty, based on the substantive ruling derived from the cited legislation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the basis for the court's decision to order the prefect to secure housing and impose a penalty, as discussed in the reasoning (points 2, 6, 7).

Article 3

This article specifies the duration for which the penalties ordered in Article 2 must be paid until the final liquidation order.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant.

Il soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande, et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La présidente du tribunal a désigné M. Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12h. Par application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné a décidé qu'il serait statué sans audience publique sur la requête.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'injonction :

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

" Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] [L]e jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / [] Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par sa décision du 14 février 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de M. B, et qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour le motif suivant : " Dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de une.

5. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne ressort pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.

Sur l'astreinte :

6. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le requérant au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

7. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2025.

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2025.

Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 2 ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Y. Khiat

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.