Legislator Jurisprudence & Législation
2411765 Généré par l'IA

Moroccan National's Claim for Emergency Residence Permit Rejected

Numéro de cause 2411765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, married to a French citizen, whose temporary residence permit expired on June 13, 2024, sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a new residence permit or a provisional instruction extension, arguing that the lack of renewal of his certificate, which expired on September 10, 2024, severely impacted his private and family life as he needed proof of legal status for employment. The court rejected the request because the prefect's failure to act for over four months after the renewal application constituted an implicit rejection of the title of stay, and a simple refusal to issue a residence permit, even if allegedly due, does not, in itself, amount to a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty as required to grant relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Moroccan National's Claim for Emergency Residence Permit Rejected: Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour séjour illégal statut juridique positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Loquès, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, au besoin sous astreinte, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut une autorisation de séjour libellée " prolongation d'instruction de la demande " dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir,

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France régulièrement en 2015, qu'il a disposé de titres de séjour en qualité de saisonnier puis sur le fondement de la vie privée et familiale, en qualité de conjoint de ressortissant français, que sa dernière carte est arrivée à échéance le 13 juin 2024, qu'il en a demandé le renouvellement le 15 février 2024 et a eu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 septembre 2024, qui n'a pas été renouvelée.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est demandeur d'emploi et doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour et que cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale car il est marié avec une ressortissante française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 11 octobre 1994 à Berkane, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 13 juin 2024. Il est le conjoint depuis le 13 février 2016 d'une ressortissante française. Le 15 février 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que de délivrance d'une carte de résident. Il a obtenu le 11 juin 2024 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 septembre 2024, qui n'a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut une autorisation de prolongation d'instruction.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'a pas renouvelé le récépissé de demande de titre de séjour de M. B au-delà du 10 septembre 2024. Cette absence de renouvellement, qui intervient plus de quatre mois après le dépôt de la demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour, ne peut que révéler l'existence, à cette date d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de délivrance d'une carte de séjour ou de carte de résident présentée par M. B.

5. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,