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2411765 Généré par l'IA

Claimant v. Nantes Civil Status Office (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2411765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an immediate order from the Administrative Tribunal of Nantes compelling the Nantes civil status office to issue his birth certificates, but the court dismissed the request because jurisdiction over civil status matters, which fall under the control of the public prosecutor (Judicial Authority), manifestly belongs to the Judicial Order, not the Administrative one, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Nantes Civil Status Office (Jurisdictional Challenge): 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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état civil compétences juridictionnelles autorité administrative arrondissement de l'état civil droit de caractère civil recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative order dismissing the request due to lack of jurisdiction.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is applied in the operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner la communication immédiate de ses actes de naissance par le bureau d'état civil de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ".

3. La requête de M. A, ressortissant marocain né en 1955 au Maroc, tend à ce qu'il soit ordonné au service central d'état civil de lui délivrer des actes de naissance. Une telle requête, qui se rapporte au fonctionnement du service de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 30 août 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,