Petitioner v. Police Prefect Regarding Residence Permit Receipt Refusal and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a police prefect's decision refusing to issue a receipt for his residence permit application and to compel the prefect to issue one, arguing urgency due to his victim status from an attempted murder requiring ongoing medical and judicial proceedings, coupled with a serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative court denied the request, finding that the condition of urgency was not met because the petitioner failed to justify serious and immediate harm, especially since the refusal merely withheld a receipt and did not order his removal, and further noted that the applicant's own failure to seek regularization since his 2019 entry contributed to the claimed emergency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect Regarding Residence Permit Receipt Refusal and Urgency: The administrative court denied the request, finding that the condition of urgency was not met because the petitioner failed to justify serious and immediate harm, especially since the refusal merely withheld a receipt and did not order his removal, and further noted that the applicant's own failure to seek regularization since his 2019 entry contributed to the claimed emergency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for rejecting the request because it lacked urgency.
Cited in the dispositive for the allocation of costs (though the specific order regarding costs is absent, the claim for it was based on this article, and the rejection of the main request implies that the ancillary claim for costs based on this article is also rejected implicitly or explicitly by the overall rejection of the conclusions, however, based strictly on the rule to include only what is cited in the *actual* orders, and noting the final orders only contain 'Article 1er : La requête de M. B est rejetée.', this article is not explicitly cited in the final operative part (Article 1, 2, etc.). Since the claim for L. 761-1 was a separate conclusion (3°) which is implicitly rejected by the global rejection of the request in Article 1, I will strictly adhere to the rule: only provisions cited in numbered orders. As only Article 1 is a numbered order referencing the substantive outcome, and no cost/legal aid provision is cited in the numbered orders, only the procedural basis for rejection is included.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, victime d'une tentative d'assassinat, il suit un parcours de soins et un parcours judiciaire pour lesquels il pourrait être amené à devoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et qu'il ne bénéficie pas de la sécurité sociale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2411765 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1986, est entré en France au cours de l'année 2019 selon ses déclarations. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4.Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2019 et que cette exécution entraverait la poursuite du parcours de soins et du parcours judiciaire entamés à la suite de la tentative d'assassinat dont il a été victime le 25 mai 2022. Toutefois, M. B, qui ne justifie pas avoir préalablement cherché à régulariser sa situation depuis la date de son entrée en France, s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et ne saurait par suite sérieusement soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. En outre, et en tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'exécution de la décision attaquée, qui se borne à refuser la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour et ne décide pas son éloignement du territoire national, compromettrait la poursuite du parcours de soins qu'il suit depuis la date de son agression et l'empêcherait d'assister au procès pénal de son agresseur. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2024.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411764/