Legislator Jurisprudence & Législation
2411762 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Request Devoid of Grounds Dismissed

Numéro de cause 2411762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision dated October 17, 2024, which had dismissed his naturalization application due to incompleteness, filing two identical requests that attached the decision but failed to state any grounds or means to support the annulment claim. The court, referencing provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when the author fails to articulate any grounds, ruled that since the applications were devoid of any stated means, they were inadmissible and must be dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Request Devoid of Grounds Dismissed: The court, referencing provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when the author fails to articulate any grounds, ruled that since the applications were devoid of any stated means, they were inadmissible and must be dismissed by order.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union état requis classement définitif de la procédure expulsion préfectorale exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President of the chamber to dismiss the manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes identiques, enregistrées le 24 novembre 2024 à une heure d'écart, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2024, qu'il produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Si M. B peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 17 octobre 2024 qu'il produit à deux reprises devant le tribunal, il n'a accompagné cette production d'aucune requête, et n'a donc assorti ses recours d'aucun moyen.

3. Les requêtes étant ainsi dépourvues de tout moyen à l'expiration du délai de recours, elles sont irrecevables et doivent, par conséquent, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 30 janvier 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°s 2411762 - 2411763