Parents' Claim for Educational Support Assistant for Disabled Student Rejected on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the academy rector to provide their visually impaired son, recognized as over 80% disabled and preparing for the baccalaureate, with the mandated support assistant since the beginning of the school year, alleging a grave and illegal violation of his right to education. The administrative tribunal judge rejected the request because the claimants failed to substantiate the child's recognized disability, the official recognition thereof, or any prior formal requests made to the rector's office, thereby not establishing the required urgent situation necessitating immediate intervention within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Claim for Educational Support Assistant for Disabled Student Rejected on Procedural Grounds: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the academy rector to provide their visually impaired son, recognized as over 80% disabled and preparing for the baccalaureate, with the mandated support assistant since the beginning of the school year, alleging a grave and illegal violation of his right to education. The administrative tribunal judge rejected the request because the claimants failed to substantiate the child's recognized disability, the official recognition thereof, or any prior formal requests made to the rector's office, thereby not establishing the required urgent situation necessitating immediate intervention within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request because it was deemed ill-founded.
Cited for the designation of the Vice-President to rule as the judge in the summary proceedings (référés).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. C B et M. A B, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de mettre en place effectivement l'assistance de leur fils par un accompagnant d'élève en situation de handicap.
Ils indiquent que leur fils, en classe de terminale au lycée Saint-André à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) a été reconnu handicapé à plus de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées, étant atteint d'une forte déficience visuelle, et qu'il n'a depuis la rentrée aucune assistance alors qu'il doit préparer le baccalauréat.
Ils soutiennent que cette situation porte atteinte à son droit à l'éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l'espèce, les requérants n'établissent, par leur simple requête dépourvue de toute pièce justificative, ni le handicap de leur enfant, ni les droits qui lui auraient été reconnus par les organismes compétents en la matière, ni les demandes dont aurait été saisie la rectrice de l'académie de Créteil et les éventuelles réponses écrites ou orales qui leur auraient été faites.
4. Pa suite, la requête de M. et Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et M. A B et à la rectrice de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,