Petition Denied for Lack of Urgency in Residence Permit Issuance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work and travel, claiming the lack of such authorization seriously and manifestly illegally infringed upon her rights to work, private/family life, and free movement, risking family financial precarity. The court rejected the request because the essential condition of urgency, as required by administrative justice law for summary proceedings, was not met, as the petitioner's current receipt, though not authorizing work, was still valid until a later date, and the evidence presented (an employer's email regarding new directives) did not establish an imminent and irreparable harm justifying immediate intervention before a decision on her ongoing status application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petition Denied for Lack of Urgency in Residence Permit Issuance Case: The court rejected the request because the essential condition of urgency, as required by administrative justice law for summary proceedings, was not met, as the petitioner's current receipt, though not authorizing work, was still valid until a later date, and the evidence presented (an employer's email regarding new directives) did not establish an imminent and irreparable harm justifying immediate intervention before a decision on her ongoing status application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the requests because the condition of urgency was not met.
The legal basis under which the applicant sought relief, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par heures de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'en l'absence de droit de travailler, sa famille va être placée dans une situation de précarité financière ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à travailler et à son droit d'aller et venir et de ne pas subir une discrimination liée à son appartenance supposée à une communauté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 14 juin 1991, a déposé le 24 août 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " avec un changement de statut pour obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale ". Elle est actuellement titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu'au 3 octobre 2024 qui ne l'autorise pas à travailler. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Si Mme A soutient qu'elle risque de perdre son emploi, elle se borne à produire un courriel en date du 14 août 2024 par lequel son employeur lui demande de produire un titre de séjour en cours de validité, au vu des " nouvelles directives de l'entreprise ". Elle a par ailleurs travaillé depuis avril 2024 alors que le récépissé qu'elle produit ne l'y autorisait pas. Sa demande de titre de séjour est encore en cours d'instruction, aucune décision implicite de rejet n'ayant pu naître au vu de la date du début d'examen de celle-ci. Par ailleurs, si Mme A soutient que son époux risque également de perdre son emploi, il résulte de l'instruction qu'il est titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 10 août 2024 et qu'il a bénéficié de contrats à durée déterminée auprès du ministère de l'éducation nationale. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Montreuil, le 17 août 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411759