Administrative Expulsion Order Suspension Denial Due to Inadequate Proof of Changed Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to a definitive administrative order to leave the territory, issued in January 2023 following a conviction for domestic violence, sought an urgent suspension of this order under the general administrative emergency procedure, asserting a serious and manifest violation of his right to private and family life due to the recent birth of a French child. The court dismissed the request, reasoning that the specific, expedited legal procedure provided by the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law is exclusive for challenging such an order, and that the applicant failed to demonstrate sufficient change in circumstances since the original order—specifically by not proving active contribution to the child's upbringing or a stable relationship with the child's mother—to justify recourse to the general emergency procedure based on unforeseen circumstances exceeding the scope of normal execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Expulsion Order Suspension Denial Due to Inadequate Proof of Changed Circumstances: The court dismissed the request, reasoning that the specific, expedited legal procedure provided by the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law is exclusive for challenging such an order, and that the applicant failed to demonstrate sufficient change in circumstances since the original order—specifically by not proving active contribution to the child's upbringing or a stable relationship with the child's mother—to justify recourse to the general emergency procedure based on unforeseen circumstances exceeding the scope of normal execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the applicant's request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2023 du préfet du Val d'Oise portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande, au profit de l'avocat désigné, qui renoncerait alors au bénéfice de la partie contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle de sorte qu'il soit fait application à son profit des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque d'être éloigné vers son pays d'origine, alors qu'il est devenu père d'un enfant français depuis le rejet de la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2023 ;
- La décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant cap verdien né le 7 juillet 1986 à Luanda en Angola, M. A B déclare être entré en France en 2015. Placé en garde à vue le 2 janvier 2023 pour des faits de violences conjugales, il a fait l'objet, le jour même, d'une part, d'un premier arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, d'un second arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Par un jugement, devenu définitif, en date du 13 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'annulation de ces deux arrêtés. Par un arrêté en date du 6 août 2024, M. B a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de Mesnil Amelot n°3, en vue de l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec () une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Aux termes de l'article L. 614-16 du même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions mentionnées au point 2, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l'instruction que le requérant est devenu père d'un enfant français le 26 février 2024, alors qu'il purgeait la peine à laquelle il a été condamné pour violences conjugales sur la mère de l'enfant. Par les pièces qu'il produit, il ne justifie toutefois pas d'une contribution à l'éducation et l'entretien de cet enfant, ni du caractère stable de la relation avec la mère de celui-ci. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de l'arrêté du 2 janvier 2023 qui pourraient le rendre recevable à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montreuil, le 17 août 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411758