Requester v. Minister of the Interior (Travel Permits and Surveillance Measure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, subject to an administrative surveillance and control measure restricting movement outside their commune and requiring daily police reporting due to security objectives, sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to issue travel permits for two upcoming professional pedagogical outings, arguing the refusal severely impacted their right to work and the best interests of the children they supervise. The Administrative Tribunal ruled that granting the travel permits would significantly circumvent the existing administrative control measure, which had previously been upheld, concluding that the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative justice procedural code provisions, and therefore dismissed the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Requester v. Minister of the Interior (Travel Permits and Surveillance Measure): The Administrative Tribunal ruled that granting the travel permits would significantly circumvent the existing administrative control measure, which had previously been upheld, concluding that the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative justice procedural code provisions, and therefore dismissed the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request in all its conclusions based on this provision because the condition of urgency was not met.
This article established the legal basis for the summary proceedings, but the application in the dispositive is governed by L. 522-3 because the claim was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B, représenté par
Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer de lui délivrer un sauf-conduit pour le 20 août 2024 et le 22 août 2024 au requérant dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2400 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque de perdre son emploi s'il ne se rend pas aux deux sorties pédagogiques pour lesquelles un sauf-conduit lui a été refusé, et qu'il est de l'intérêt supérieur des enfants que ces sorties puissent avoir lieu ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à l'intérêt supérieur des enfants qu'il encadre.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, en application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté fait interdiction à l'intéressé, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Sevran (93) dans laquelle il réside, sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, lui fait obligation, pour la même durée, de se présenter une fois par jour, à 10 heures, au commissariat de police d'Aulnay-sous-Bois (93) tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, et de déclarer et de justifier, en cas de changement de domicile, l'adresse de son nouveau lieu d'habitation, au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement. Cet arrêté lui interdit également de paraître le 25 juillet 2024, de 11 heures à 14 heures, sur l'itinéraire du passage de la flamme olympique à Sevran (93), dans un périmètre délimité et annexé à l'arrêté attaqué. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a modifié l'heure de présentation au commissariat de 10h à 19h30 afin de tenir compte des obligations professionnelles de M. B. Par un autre arrêté du même jour, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a autorisé le requérant à aller chercher, le vendredi à 20h et déposer le dimanche à 17h, sa fille chez sa mère, qui habite dans un autre département, pour respecter son droit de garde. Par un jugement en date du 9 août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024. Par un arrêté en date du 14 août 2024, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de sauf-conduit présentée par M. B pour se rendre à deux sorties pédagogiques dans le cadre de son activité professionnelle, l'une prévue dans le département de l'Oise le 20 août 2024, l'autre prévue dans le département de la Seine-et-Marne le 22 août 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le sauf-conduit lui permettant de se rendre à ces deux sorties.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Au regard de l'objectif de sécurité publique de la mesure prise le 27 juin 2024 par le ministre de l'intérieur, dont la demande d'annulation a été rejetée par le tribunal de céans, alors que la demande de sauf-conduit pour se rendre aux sorties pédagogiques le conduirait à traverser plusieurs départements et à s'éloigner de manière significative du lieu où il continue de faire l'objet d'une mesure de contrôle et de surveillance, ce qui viderait d'effet cette dernière, M. B n'est pas fondé à invoquer une quelconque urgence à bénéficier pour lui de ces sauf-conduit. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
5. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me David.
Fait à Montreuil, le 17 août 2024.
Le juge des référés,
M. X
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411757