Transfer of Jurisdiction for Review of Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review of an order to leave the territory and a one-year re-entry ban issued by the prefect of the Val-d'Oise, after having initially been held in administrative detention but subsequently released and then placed under residence assignment in the Val-d'Oise. The court determined that jurisdiction for the review, initially filed before the Administrative Tribunal of Montreuil, should be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as this tribunal has jurisdiction over the Val-d'Oise department where the individual is now subject to residence assignment, pursuant to the relevant provisions governing territorial competence for challenges against administrative retention or residence assignment measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Review of Expulsion Order and Re-entry Ban: The court determined that jurisdiction for the review, initially filed before the Administrative Tribunal of Montreuil, should be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as this tribunal has jurisdiction over the Val-d'Oise department where the individual is now subject to residence assignment, pursuant to the relevant provisions governing territorial competence for challenges against administrative retention or residence assignment measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the general basis for the transfer of the case file to the competent administrative court.
This article establishes the territorial jurisdiction rules applicable when the foreigner is subject to residency assignment, detention, or placement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B, représenté par
Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, et des pièces, enregistrées le
26 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. David, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot au moment de l'introduction de sa requête, a été libéré par une ordonnance du 17 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux. Par un arrêté postérieur à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise, où se situe son domicile. Dès lors, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Montreuil le 30 août 2024.
Le magistrat désigné,
A. David