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2411755 Généré par l'IA

State v. Petitioner (Costs Award Following Withdrawal)

Numéro de cause 2411755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, alongside the annulment of underlying point deductions and an order for license restoration, while also claiming costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the code, acknowledged the petitioner's unilateral and unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests, and consequently ruled that the matter no longer presented further issues for judgment beyond the cost award, ordering the State to pay the petitioner 800 euros for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State v. Petitioner (Costs Award Following Withdrawal): 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the code, acknowledged the petitioner's unilateral and unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests, and consequently ruled that the matter no longer presented further issues for judgment beyond the cost award, ordering the State to pay the petitioner 800 euros for legal expenses.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire frais administratifs état requis commandement de payer procédure en annulation retrait après transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to authorize the President to give effect to the withdrawal of claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order to award costs to M. A against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 11 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 février 2010, 2 mars 2012 et 17 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 22 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. Leguin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,