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2411755 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Compulsion of Administrative Action Against Prefecture Regarding Driving Permit

Numéro de cause 2411755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefecture to regularize his driving permit situation, referencing the effective return of his license on a specific date and requesting notification of subsequent steps. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering payment of a sum of money; it cannot issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative functions, thus rendering the petitioner's demand for specific administrative actions manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Compulsion of Administrative Action Against Prefecture Regarding Driving Permit: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering payment of a sum of money; it cannot issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative functions, thus rendering the petitioner's demand for specific administrative actions manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet administration de la justice conduite sans autorisation présentation devant l'autorité action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. A B demande au tribunal administratif " de bien vouloir ordonner à la préfecture de régulariser sa situation dans les plus brefs délais, en prenant en compte la remise effective de son permis de conduire le 19/03/2024 et en l'informant des étapes suivantes pour la récupération de celui-ci. "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal administratif d'adresser une série d'injonctions au préfet de la Seine-Saint-Denis concernant son permis de conduire. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le10 octobre 2024.

Le président de la 6e chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.