Rejection of Emergency Order for Residence Permit Renewal Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to compel the prefect to issue a temporary residence permit renewal allowing employment, arguing that the lack of the permit threatened their existing employment contract and violated fundamental rights to work and movement, but the court rejected the application because the requester failed to demonstrate that the prefet refused to register the renewal application or that an imminent and definitive termination of their employment contract was established, thus concluding that the required objective urgency under the relevant administrative justice code article was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Order for Residence Permit Renewal Due to Lack of Demonstrated Urgency: La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request, including the claim for provisional legal aid and costs.
This provision was cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning the allocation of costs, which was rejected.
This provision was cited in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning the allocation of costs, which was rejected.
This provision was cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid due to the absence of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, ayant pour avocat Me Quinson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros TTC en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. B soutient que :
-l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2023 et qu'il risque de perdre son contrat de travail ;
-une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, que sont le droit au travail et la liberté d'aller et venir, est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. M. B, qui indique être né en novembre 2003 et être de nationalité malienne, s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 13 septembre 2024, puis par courrier reçu par les services préfectoraux le 16 octobre 2024. D'une part, M. B ne démontre pas s'être heurté à un refus d'enregistrement de la part du préfet des Bouches-du-Rhône. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B ne justifie aucunement d'une rupture imminente et définitive de son contrat de travail avec son employeur actuel.
4. Dans ces conditions, et dans la mesure où M. B peut, s'il s'y croit recevable et fondé, demander sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en l'absence d'urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2411752 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Quinson.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,