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2411752 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Submit Proof of Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2411752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative seizure notice related to property tax and vacant premises tax arrears for 2023, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal or its submission, despite being formally notified of the requirement and given a deadline which subsequently expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Submit Proof of Mandatory Prior Administrative Appeal: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance acte tardif demande adressée à l'autorité amende fiscale commination de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article allows the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests that were not regularized within the given time limit, which is the basis for the ruling.

Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme B A conteste l'avis de saisie administrative à tiers détenteurs émis à son encontre le 6 juin 2024 pour obtenir le recouvrement de la taxe foncière et de la taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2023 d'un montant de 1 952,00 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ". Aux termes de l'article R.* 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Aux termes de l'article R.* 281-4 du même livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 () ".

3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 24 octobre 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 15 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411752002/