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2411751 Généré par l'IA

AEFE Scholarship Denial Summary Suspension Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2411751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a decision by the agency for French education abroad (AEFE) rejecting scholarship applications for the requester's two daughters for the 2024-2025 school year was dismissed because the required condition of urgency was not met. Although the requester claimed his low income from disability benefits would prevent him from paying tuition and would harm his disabled daughter if she had to attend the Tunisian education system, the court noted he had received a substantial compensation payment in 2022 and failed to demonstrate that he could not currently cover the fees or that the Tunisian system was inadequate for his children, thus failing to establish a sufficiently serious and immediate prejudice justifying immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; AEFE Scholarship Denial Summary Suspension Dismissed for Lack of Urgency: Although the requester claimed his low income from disability benefits would prevent him from paying tuition and would harm his disabled daughter if she had to attend the Tunisian education system, the court noted he had received a substantial compensation payment in 2022 and failed to demonstrate that he could not currently cover the fees or that the Tunisian system was inadequate for his children, thus failing to establish a sufficiently serious and immediate prejudice justifying immediate judicial intervention.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension des prestations révocation de l'aide d'urgence échec définitif aux examens demande d'asile tardive inobservation du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request without further instruction because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary judgment procedure regarding the suspension of administrative decisions, which was the subject of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B D, agissant en qualité de représentant légal de Mme A D et de Mme C D, représenté par Me Roze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle l'agence de l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de bourse déposée pour ses filles A et C ;

2°) d'enjoindre à l'AEFE d'accorder une bourse à ses filles, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 2.500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il n'a pas les moyens de prendre en charge les frais de scolarité de ses filles ; la décision attaquée a pour effet de priver ses filles d'une scolarisation dans le système éducatif français pour l'année 2024-2025 et leur cause des troubles dans leurs conditions d'existence, notamment à sa fille C, en situation d'un handicap, qui ne sera probablement pas bien prise en charge par le système éducatif tunisien.

Sur le doute sérieux :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée de vice de procédure tiré de l'absence preuve de la tenue préalable de la commission nationale des bourses ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, au regard de l'article D. 531-4 du code de l'éducation, et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Par la décision attaquée du 2 février 2024, l'AEFE a rejeté la demande de bourses scolaires pour les filles mineures de M. D pour l'année 2023-2024, au motif que ses revenus le plaçaient hors barème. Pour justifier de l'urgence, M. D soutient qu'il dispose d'une rente mensuelle d'invalidité de 794,50 euros par mois sur l'année de référence et d'un restant à vivre pour la famille de 52,75 euros par mois, qui n'est pas suffisant pour prendre financièrement en charge l'inscription de ses enfants dans un établissement scolaire français en Tunisie pour l'année scolaire 2024-2025. Il fait valoir que cette situation leur cause des troubles dans leurs conditions d'existence, notamment à sa fille C en situation de handicap, et que le système éducatif tunisien ne peut probablement pas prendre correctement en charge cette dernière. Toutefois, il est constant que M. D a bénéficié en 2022 d'une indemnité de 203 386,44 euros par décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, suite à une agression qu'il a subie en 2018. Or le requérant ne démontre pas, qu'en l'absence de bourse, il ne serait pas à même de prendre en charge les frais de scolarisation de ses filles dans des écoles françaises, ni davantage que le système éducatif tunisien ne serait pas apte à accueillir ses enfants. Enfin, M. D ne fournit pas de précision sur les conditions actuelles de scolarisation de ses filles, ni n'établit que l'absence de bourse serait préjudiciable, à brève échéance, à la continuation de cette scolarité. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence, au sens de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Paris, le 16 mai 2024.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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