Driver License Suspension Challenge Denied Due to Excessive Speeding and Prior Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the six-month suspension of their driving license imposed by the police prefect following the retention of the license due to driving 54 km/h over the speed limit, citing the need for immediate relief and potential serious doubts about the legality of the decision. The court denied the request, reasoning that given the severity of the speeding infraction and the requester's history of eighteen prior speeding offenses, the requester could not reasonably claim adequate road behavior or that the administrative decision was manifestly illegal, thus failing to establish the necessary urgency or serious doubt regarding legality required under administrative procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver License Suspension Challenge Denied Due to Excessive Speeding and Prior Offenses: The court denied the request, reasoning that given the severity of the speeding infraction and the requester's history of eighteen prior speeding offenses, the requester could not reasonably claim adequate road behavior or that the administrative decision was manifestly illegal, thus failing to establish the necessary urgency or serious doubt regarding legality required under administrative procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the summary procedure provided for in this article because the claim appeared manifestly ill-founded.
This article was cited in the rejected request concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. C A, représenté par la société d'avocats SK avocat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2411604 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ".
3. En premier lieu, M. A a fait l'objet le 27 septembre 2024 d'une rétention sur place de son permis de conduire, dès lors qu'il roulait à une vitesse retenue de 134 km/h sur une voie où la vitesse est limitée à 80 km/h. Au regard de la gravité de cette infraction, et des dix-huit précédents excès de vitesse constatés, M. A ne saurait sérieusement soutenir qu'il adopte un " comportement routier habituel parfaitement adéquat ", et représente manifestement un danger pour les autres usagers de la route. En second lieu, les conséquences de la décision en litige sur la vie familiale et l'exercice d'une activité professionnelle sont sans incidence sur la légalité de cette mesure de police. Par suite aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,