Refusal to Annul Exam Registration Refusal Due to Untimely Appeal and Jurisdictional Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought urgent judicial review under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to annul a decision refusing her late registration for make-up technology baccalaureate exams, which she missed initially due to hospitalization and subsequent failure to receive a rescheduled convocation because of an error by her high school. The court rejected the application, finding that the petitioner waited nearly two months after the refusal decision before filing her request, meaning she placed herself in a situation where she could no longer seriously invoke the concept of extreme urgency required under Article L. 521-2; furthermore, the judge noted that a preliminary injunction judge lacks the authority to "annul" an administrative decision, as their power is limited to ordering provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame B est rejetée; Refusal to Annul Exam Registration Refusal Due to Untimely Appeal and Jurisdictional Limits: 521-2 of the Code of Administrative Justice to annul a decision refusing her late registration for make-up technology baccalaureate exams, which she missed initially due to hospitalization and subsequent failure to receive a rescheduled convocation because of an error by her high school. The court rejected the application, finding that the petitioner waited nearly two months after the refusal decision before filing her request, meaning she placed herself in a situation where she could no longer seriously invoke the concept of extreme urgency required under Article L. 521-2; furthermore, the judge noted that a preliminary injunction judge lacks the authority to "annul" an administrative decision, as their power is limited to ordering provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that dismisses the request.
This provision was cited to justify the procedure used to reject the request.
This provision established the legal basis under which the applicant sought relief, which the court ultimately found unsatisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles du
22 juillet et d'ordonner la reprogrammation de son épreuve de grand oral dans les plus brefs délais afin de respecter le principe d'égalité des chances.
Elle indique qu'elle a été convoquée le 26 juin 2024 pour l'épreuve de " Grand Oral " de son baccalauréat technologique, mais qu'elle n'a pu subir l'épreuve en raison d'une hospitalisation, qu'elle n'a pas reçu de convocation pour une session de remplacement en raison d'une erreur de son lycée qui n'a pas ouvert le courrier électronique de convocation, et que son épreuve n'a pas été reprogrammée.
Elle soutient que la décision en cause porte atteinte à son droit à l'éducation et qu'elle n'est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juillet 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, a rejeté la demande d'inscription aux épreuves anticipées de remplacement de septembre 2024 du baccalauréat de la série " STMG " de Madame A B, cette demande étant tardive. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Madame B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue refuser son inscription aux épreuves anticipées de remplacement du baccalauréat série " STMG " de septembre 2024 par une décision du 22 juillet 2024 du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles. Elle n'a saisi le présent tribunal que le 23 septembre 2024 soit deux mois plus tard et s'est ainsi placée elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence. Il s'ensuit qu'elle ne saurait se prévaloir d'une situation d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. D'autre part, et en tout état de cause, le juge des référés, qui ne peut statuer, en application de l'article L. 511-1 du même code, que par des " mesures qui présentent un caractère provisoire ", ne saurait, sans excéder sa compétence, ainsi que le demande la requérante, " annuler " une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,