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2411745 Généré par l'IA

Refugee Denied Emergency Order for Travel Document to Attend Training

Numéro de cause 2411745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee beneficiary sought an emergency order to compel the prefect to issue a travel document, arguing the delay in issuance since March, despite requests, severely restricted his freedom of movement and prevented him from participating in a professional training engagement scheduled for late August and September in another country. The administrative judge rejected the request, finding that while the applicant was prevented from attending the rescheduled training, he failed to demonstrate that postponing the training further would cause a grave and immediate harm to his interests or professional activity, thus not meeting the high threshold of urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for a summary order safeguarding a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Refugee Denied Emergency Order for Travel Document to Attend Training: The administrative judge rejected the request, finding that while the applicant was prevented from attending the rescheduled training, he failed to demonstrate that postponing the training further would cause a grave and immediate harm to his interests or professional activity, thus not meeting the high threshold of urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for a summary order safeguarding a fundamental liberty.

Mots-clés

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document de voyage réfugié liberté de circulation demande d'asile tardive insoumission à une décision de l'autorité production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the basis of the claim and the subject of the court's analysis leading to the rejection of the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for the rejection of the cost claim in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. C A B, représenté par Me Schmid, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que, étant bénéficiaire en France du statut de réfugié politique, l'absence de renouvellement de son titre de séjour et, dans cette attente, de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui avait été délivrée, valable du 21 octobre 2023 au 20 mai 2024, ainsi que l'absence de délivrance, depuis sa demande du 31 mars 2024, d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, malgré les démarches et relances qu'il a effectuées auprès de l'administration à partir du mois de mai 2024, le prive de la possibilité de poursuivre ses activités professionnelles au Sénégal, où il a été invité à participer, en qualité de formateur, à une formation des personnels de l'Observatoire national de l'industrie sur des outils numériques qu'il avait précédemment fournis dans ce pays, formation initialement prévue du 1er au 30 août mais qui a dû être reportée, en l'absence d'obtention du titre de voyage sollicité, et qui est désormais reprogrammée du 24 août au 30 septembre 2024 ;

- l'abstention prolongée de l'administration à lui délivrer le titre de voyage sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 19 août 2024 à 14h00 en présence de Mme Bouamrane, greffière d'audience :

- le rapport de M. Toutain,

- les observations de Me Schmid, pour M. A B, absent, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, qui a été enregistré le 19 août 2024 à 16h38, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant de Guinée équatoriale né le 22 août 1972 et séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié, dont il a sollicité le renouvellement, a présenté, le 31 mars 2024, une demande tendant à la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. N'ayant pu, malgré les démarches entreprises depuis le mois de mai 2024, obtenir ce document, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de voyage.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. En l'espèce, pour justifier d'une urgence, M. A B, ingénieur dans le secteur pétrolier, expose que l'absence de délivrance par l'administration du titre de voyage qu'il a sollicité, dans les conditions déjà rappelées au point 1, le prive de la possibilité de se rendre au Sénégal, où il a été invité à participer à une formation des personnels de l'Observatoire national de l'industrie, sur des outils numériques qu'il avait précédemment fournis dans ce pays, laquelle doit se tenir du 24 août au 30 septembre 2024. Toutefois, le requérant ne justifie pas que cette formation ne pourrait plus désormais être reportée à une période ultérieure alors qu'il résulte de l'instruction que sa tenue, initialement prévue à partir du 1er août 2024, avait déjà été reprogrammée par ses organisateurs afin de s'assurer de la participation de l'intéressé. Au surplus, M. A B n'établit, ni même n'allègue, que le report de cette formation porterait une atteinte grave à ses intérêts et, notamment, à son activité professionnelle, dont la poursuite, à tout le moins en France, a été confirmée lors de l'audience. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il serait porté à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant que le juge des référés prenne, à très bref délai, des mesures sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 août 2024.

Le juge des référés,

M. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.