Housing Commission Implicit Denial Review Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an administrative decision from a housing mediation commission in Seine-Saint-Denis that implicitly denied recognition of their priority housing claim, framing the filing as a request for the commission to reconsider its position. The administrative tribunal summarily rejected the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that the court can only review formal decisions, and since the filing essentially constituted an informal appeal (recours gracieux) seeking reconsideration rather than the annulment of an existing decision, it was manifestly inadmissible and subject to dismissal by order without a prior contradictory instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Housing Commission Implicit Denial Review Admissibility: The administrative tribunal summarily rejected the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that the court can only review formal decisions, and since the filing essentially constituted an informal appeal (recours gracieux) seeking reconsideration rather than the annulment of an existing decision, it was manifestly inadmissible and subject to dismissal by order without a prior contradictory instruction or hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the request via an order because it was manifestly inadmissible.
Although cited in the reasoning, this article underlies the procedural finding that the court cannot be seized except by appeal against a decision, which justifies the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. A B entend former un recours gracieux à l'encontre de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître sa demande de logement prioritaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers
vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande à la commission du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de réétudier son dossier. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.