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2411740 Généré par l'IA

Claim Dismissal for Insufficient Detail in Disability Leave Appeal

Numéro de cause 2411740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant contested the rejection of their claim for temporary disability leave due to a service-related accident, but the court dismissed the request under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice because the filing merely asserted the accident was service-related and cited years of service without providing any supporting details or developing arguments sufficient for the court to assess the claim's merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claim Dismissal for Insufficient Detail in Disability Leave Appeal: 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice because the filing merely asserted the accident was service-related and cited years of service without providing any supporting details or developing arguments sufficient for the court to assess the claim's merits.

Mots-clés

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production de créance licenciement administratif suspension des prestations d'invalidité contentieux de sécurité sociale rente d'invalidité de l'assurance-accidents nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's claim because it lacked sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A conteste la décision du 18 octobre 2024 de la directrice opérationnelle Ain Rhône de La Poste rejetant sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé). ".

2. Mme A se borne à affirmer que l'accident survenu le 4 juillet 2024 est un accident de service et à faire état de ses années de service sans apporter aucun élément supplémentaire ni développer aucune argumentation. Ainsi, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et n'a pas été suivie d'aucune production permettant de la préciser dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de France en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier