Legislator Jurisprudence & Législation
2411739 Généré par l'IA

Prefectural Eviction Stay Refused Due to Lack of Imminent Urgency

Numéro de cause 2411739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought to suspend the execution of a prefectural decision granting police assistance for his eviction from public property, citing urgency because the eviction was slated for August 20th and he lacked suitable alternative housing, which he argued constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights. The administrative judge rejected the request for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the requester failed to demonstrate the requisite imminent urgency, noting that the decision was dated August 2nd and the requester only filed his application on August 16th, thus placing himself in the urgent situation he claimed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Eviction Stay Refused Due to Lack of Imminent Urgency: The administrative judge rejected the request for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the requester failed to demonstrate the requisite imminent urgency, noting that the decision was dated August 2nd and the requester only filed his application on August 16th, thus placing himself in the urgent situation he claimed.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence ordre d'évacuation expulsion préfectorale droit au logement suspension de l'expulsion ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety because the urgency criterion was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Genies, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion de la parcelle située 87-91 rue du Parc, à Noisy-le-Sec, appartenant à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- L'urgence est caractérisée dès lors qu'il doit quitter les lieux avant le 20 août 2024 et qu'il ne dispose pas de solution d'hébergement adaptée à son mode de vie ;

- La décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de ne pas subir une discrimination liée à son appartenance supposée à une communauté.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à M. B de quitter les lieux qu'il occupe 87-91 rue du Parc, à Noisy-le-Sec, appartenant à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 2 août 2024, accordé le concours de la force publique aux fins d'exécution de cette décision de justice. Par la présente requête en référé, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B se borne à alléguer que les services de la préfecture ont indiqué verbalement que l'expulsion aurait lieu le 20 août 2024 et qu'il ne dispose pas de solution d'hébergement correspondant à son mode de vie. Toutefois, alors que la décision en litige date du 2 août 2024 et mentionne que le requérant dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'affichage pour quitter les lieux occupés, le requérant n'a introduit sa requête que le 16 août 2024, se plaçant lui-même dans une situation d'urgence. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence imminente nécessitant l'intervention du juge des référés selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 16 août 2024.

Le juge des référés,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411739