Algerian National Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory without delay, fixing the destination country, and imposing a two-year reentry ban, along with compensation. The court dismissed the petition, finding that the argument invoking the Franco-Algerian agreement was inoperative as the relevant domestic law applied to Algerian nationals, and the claim regarding the refusal of a voluntary departure period was likewise inoperative because the individual failed to justify regular entry or apply for residency, establishing a risk of circumvention under the law. Furthermore, the challenge to the reentry ban was deemed inoperative as no voluntary departure period was granted and no humanitarian grounds were presented, while the claim about the excessive duration of the two-year ban lacked sufficient supporting detail, leading to the rejection of the entire request under procedural rules for manifestly unfounded or inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Deportation Order Challenge Dismissed: The court dismissed the petition, finding that the argument invoking the Franco-Algerian agreement was inoperative as the relevant domestic law applied to Algerian nationals, and the claim regarding the refusal of a voluntary departure period was likewise inoperative because the individual failed to justify regular entry or apply for residency, establishing a risk of circumvention under the law. Furthermore, the challenge to the reentry ban was deemed inoperative as no voluntary departure period was granted and no humanitarian grounds were presented, while the claim about the excessive duration of the two-year ban lacked sufficient supporting detail, leading to the rejection of the entire request under procedural rules for manifestly unfounded or inoperative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the petitioner's request, which is the final order of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because its means were inoperative or lacked sufficient detail.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. A B, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ".
4. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant applicables aux ressortissants algériens, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. Dès lors que M. B ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence du 3° de l'article L. 612-2, le moyen tiré de la méconnaissance du 8° de l'article L. 612-3 et du 1° de l'article L. 612-2 dont il se prévaut à l'encontre du refus de délai de départ volontaire doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. Dès lors, d'abord, que M. B ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il se prévaut à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant. Ensuite, le moyen tiré de ce que la durée de deux années de cette interdiction est excessive manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être apprécié. Enfin, le défaut d'information allégué sur le point de départ de cette durée de deux ans est sans incidence sur sa légalité.
9. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.