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2411729 Généré par l'IA

Prefecture Refusal to Accept Residence Permit Application; Emergency Injunction Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2411729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefecture to allow the filing of a residence permit application due to alleged service disruption and risk of job loss, but the administrative judge rejected the request because the litigant failed to sufficiently prove the urgency required for the measure, only documenting one unproven outreach attempt to the prefecture despite residing in the country since 2017 without prior regularization attempts before 2023, rendering the claimed urgency and the utility of the requested order unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefecture Refusal to Accept Residence Permit Application; Emergency Injunction Denied for Lack of Urgency: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefecture to allow the filing of a residence permit application due to alleged service disruption and risk of job loss, but the administrative judge rejected the request because the litigant failed to sufficiently prove the urgency required for the measure, only documenting one unproven outreach attempt to the prefecture despite residing in the country since 2017 without prior regularization attempts before 2023, rendering the claimed urgency and the utility of the requested order unsubstantiated.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence production de créance qualité pour recourir contre permis ordonnance de nécessité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the urgency and utility of the requested measure were not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, Mme A B, représentée par Me Tadjadit, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toute mesure utile afin de faire cesser l'inégal accès au service public des étrangers souhaitant déposer leur demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers sollicitant l'examen de leur première demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

1/ la condition d'urgence est remplie :

- elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour ; elle est dépourvue d'un titre de séjour mais présente un dossier particulièrement fourni au regard des exigences posées pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de travailleur salarié ; elle est présente en France depuis 2017 ; elle risque la privation imminente de son emploi ; cette carence de l'administration entraine une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;

2/ les conclusions présentées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

3 / la mesure est utile ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si Mme B, qui a eu recours aux services d'un conseil, soutient qu'elle ne parvient pas, en dépit de plusieurs relances, à déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié à la suite de l'enregistrement de sa demande de pré-examen le 26 décembre 2023, elle ne justifie pas des démarches accomplies en ce sens, à l'exception d'un courrier en date du 26 avril 2024 dont aucune pièce du dossier ne vient attester de l'envoi aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine. L'utilité de la mesure demandée n'est donc pas établie. En outre, la requérante, qui indique résider en France depuis 2017 et qui n'établit, ni même n'allègue, avoir entrepris de démarche de régularisation avant 2023, ne justifie d'aucune urgence particulière à l'appui de sa requête.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 26 août 2024.

La juge des référés,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.