Legislator Jurisprudence & Législation
2411724 Généré par l'IA

Housing Benefit Overpayment Enforcement Suspension Dismissed Due to Automatic Stay

Numéro de cause 2411724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the enforcement of an administrative constraint issued for the recovery of housing benefit overpayments, arguing manifest financial precarity and serious doubt regarding the legality of the decision due to procedural irregularities and delayed notification of an error. The court dismissed the request for suspension because the petitioner had already filed a formal opposition to the enforcement constraint, which, under relevant regulations, automatically suspends the constraint's enforceability and prevents any forced execution while the opposition is pending before the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Housing Benefit Overpayment Enforcement Suspension Dismissed Due to Automatic Stay: The court dismissed the request for suspension because the petitioner had already filed a formal opposition to the enforcement constraint, which, under relevant regulations, automatically suspends the constraint's enforceability and prevents any forced execution while the opposition is pending before the competent court.

Mots-clés

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suspension des prestations sursis à l'exécution perception indue d'indemnités de chômage questions procédurales expulsion d'un logement notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the request as inadmissible/unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la contrainte émise le 17 juillet 2024 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise (CAF) en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement relatif à la période allant du 1er septembre 2021 au 31 mars 2023 d'un montant de 1 420 euros.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que : il est étudiant et se trouve dans une situation de précarité financière manifeste ; l'exécution de la décision attaquée aurait pour conséquence de le priver de la quasi-totalité de ses ressources et le placerait dans l'impossibilité de pourvoir à ses besoins les plus élémentaires ;

- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus et que la décision de la commission de recours amiable a été rendue au-delà du délai de deux mois prévu par les textes ;

- il a toujours eu la qualité d'étudiant ; si une déclaration erronée a été effectuée le 17 janvier 2023, cette erreur a été rectifiée le 16 août 2023 ; la caisse d'allocations familiales a tardé à l'informer d'une erreur liée à sa situation professionnelle ce qui l'a conduit à rectifier tardivement sa situation ; la caisse d'allocations familiales s'est ainsi fondée sur une déclaration erronée et n'a pas pris en compte la réalité de sa situation.

Vu :

- la requête n° 2410922 enregistrée le 10 juillet 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". En vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'allocation personnelle au logement.

3. Il est constant que M. A a formé, parallèlement à la présente requête en référé, une opposition à la contrainte litigieuse, qui porte sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 420 euros relatif à la période allant du 1er septembre 2021 au 31 mars 2023, enregistrée au tribunal sous le n°2410922 le 10 juillet 2024. Cette opposition suspend tout effet exécutoire de la contrainte et rend impossible une mesure d'exécution forcée sur son fondement tant que l'opposition n'a pas été jugée. M. A ne saurait, par suite, demander au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner la suspension de l'exécution de la contrainte dont l'opposition formée contre elle a pour effet d'entraîner cet effet suspensif. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la requête sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocation familiales du Val d'Oise.

Fait à Cergy, le 12 août 2024.

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24011724