Commercial Entity v. Prefecture Regarding Administrative Closure for Undeclared Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought an urgent order to suspend a prefectural decision imposing a fifteen-day administrative closure due to the discovery of undeclared work, arguing the closure severely threatened its fragile financial viability and constituted a manifestly illegal and disproportionate violation of its freedom to trade, especially since the violation was isolated and since regularized. The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite short-term urgency necessary for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the closure occurred during a typically slow summer period, and further determined that the limited-duration closure, following documented labor code violations, did not constitute a manifestly illegal act against the freedom to engage in business.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Prefecture Regarding Administrative Closure for Undeclared Work: The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite short-term urgency necessary for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the closure occurred during a typically slow summer period, and further determined that the limited-duration closure, following documented labor code violations, did not constitute a manifestly illegal act against the freedom to engage in business.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part for rejecting the request, indicating the simplified procedure used when the request is deemed ill-founded.
Cited in the operative part concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, la SASU Le Salon de Sabrina, représentée par Me Millet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
A titre principal :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quinze jours ;
2°) d'enjoindre la réouverture immédiate de cet établissement ;
A titre subsidiaire :
3°) d'enjoindre la réformation de la décision en retenant que la fermeture du salon entre le 8 août et la date de la décision à intervenir est suffisante ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence se justifie par le fait que l'arrêté en litige compromet la pérennité du salon dont la situation financière est déjà fragile ;
- l'arrêté porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'entreprendre alors que les faits d'infraction au code du travail, qui présentent un caractère isolé, ont été régularisés depuis et que la mesure est donc disproportionnée ; l'arrêté est par ailleurs concis et insuffisamment motivé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par un arrêté en date du 7 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la fermeture administrative, pour une durée de quinze jours, de l'établissement " Le Salon de Sabrina " sis 238 bis boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt. Si la société soutient que l'arrêté en litige compromet la pérennité du salon dont la situation financière est d'ores et déjà fragile, la société requérante ne justifie pas que la perte de chiffre d'affaires résultant de la fermeture contestée qui, ainsi qu'il a été rappelé, a été prise pour une durée limitée et intervient, comme la requérante l'indique elle-même, au cœur de la période estivale soit à une période où la fréquentation du salon est assez faible, menacerait, à très court terme, sa pérennité et lui causerait un préjudice tel qu'il rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence telle que prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. En outre et au surplus, il résulte des termes de la décision en litige que cet arrêté est intervenu à la suite d'un contrôle mené le 20 juillet 2023 par les services de l'inspection du travail, contrôle qui a permis de constater qu'une des employées du salon se trouvait alors en situation de travail dissimulé. Par suite, la décision en litige, eu égard notamment à sa durée limitée, ne peut être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie de la société Le Salon de Sabrina.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Le Salon de Sabrina, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Salon de Sabrina est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Salon de Sabrina.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine pour information.
Fait à Cergy, le 12 août 2024.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.