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2411718 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Injunction Against Residence Refusal Dismissed

Numéro de cause 2411718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency injunction to suspend the execution of an administrative decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and imposed a twelve-month re-entry ban, arguing that the decision was illegal due to incompetency, lack of motivation, procedural flaws, clear error in assessment, and violation of human rights and immigration law. The court dismissed the entire request as inadmissible because the subsequent filing of a main action for annulment automatically suspended the obligation to leave the territory, and furthermore, the arguments raised did not appear capable of creating a serious doubt as to the legality of the refusal of the residence permit, justifying rejection without assessing the urgency condition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. State: Injunction Against Residence Refusal Dismissed: The court dismissed the entire request as inadmissible because the subsequent filing of a main action for annulment automatically suspended the obligation to leave the territory, and furthermore, the arguments raised did not appear capable of creating a serious doubt as to the legality of the refusal of the residence permit, justifying rejection without assessing the urgency condition.

Mots-clés

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autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers infraction à la police des étrangers recours en annulation en droit de l'Union état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order that rejects the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request summarily as manifestly ill-founded without examining the urgency condition.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner as the basis for the referral for interim relief, although the claim based on it was declared inadmissible due to lack of object (Art. 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

This provision was cited in the request for costs based on the successful outcome (although the request was rejected, costs are typically cited in the dispositive if granted/denied, but here it's cited as the basis for the cost claim made by the petitioner).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs based on the successful outcome (although the request was rejected, costs are typically cited in the dispositive if granted/denied, but here it's cited as the basis for the cost claim made by the petitioner).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. B A, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il ne peut subvenir à ses besoins et se trouve en situation de dépendance à l'égard de ses parents dont les ressources financières sont modestes ; qu'il risque d'être éloigné à partir du 12 août 2024 ; que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à son droit au travail et à mener une vie privée et familiale normale ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, est entaché d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 311-4, L. 511-4 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 15 août 2024, sous le numéro 2411732 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité, dans le cadre du réexamen prononcé par le jugement n° 2302175-2302178 du 12 juin 2023 du tribunal administratif de Rouen, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'une part, dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2411732 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, les conclusions dirigées contre cette décision et les décisions subséquentes et fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables

4. D'autre part, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de motivation, du vice de procédure, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 311-4, L. 511-4 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 19 août 2024.

Le juge des référés,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411718