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2411713 Généré par l'IA

Appeal Against Social Housing Benefit Overpayment Recovery Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2411713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of social housing benefit overpayments from June and July of the previous year, filing the opposition on November 20, 2024, after receiving the order via registered mail acknowledged on October 23, 2024. The court reasoned that under the Social Security Code, the statutory fifteen-day period for filing an opposition to an enforcement order had expired before the filing date, rendering the appeal manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed the request as time-barred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du même code; Appeal Against Social Housing Benefit Overpayment Recovery Order Dismissed as Time-Barred: The court reasoned that under the Social Security Code, the statutory fifteen-day period for filing an opposition to an enforcement order had expired before the filing date, rendering the appeal manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed the request as time-barred.

Mots-clés

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logement social moment du dépôt prestations de sécurité sociale prestation statutaire autorisation d'exécution perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests.

Art. R. 133-3 du même code

Cited to establish that the appeal was filed outside the fifteen-day deadline for opposing the constraint.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Ain le 16 octobre 2024 pour le recouvrement d'une somme de 438,00 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale constitué sur les mois de juin et juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

3. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige, faisant mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 23 octobre 2024. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quinze jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale était expiré lorsque l'opposition de M. A a été adressée au tribunal le 20 novembre 2024. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée comme tardive.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.

Fait à Lyon, le 21 janvier 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.