Parent of French Child's Residence Permit Renewal Urgency Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit as a parent of a French child was set to expire on September 10, 2024, sought an emergency order to suspend the prefect's decision of July 8, 2024, which had closed his residence permit renewal application, arguing urgent need due to family support obligations and serious doubt regarding the legality of the decision. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the administrative justice code, as he only submitted a reminder notice for renewal and did not prove immediate impossibility to continue his professional activity before the permit's expiration date, making a ruling on the merits of the legality questionable unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Parent of French Child's Residence Permit Renewal Urgency Appeal Dismissed: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the administrative justice code, as he only submitted a reminder notice for renewal and did not prove immediate impossibility to continue his professional activity before the permit's expiration date, making a ruling on the merits of the legality questionable unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order, but it does not cite a legal provision justifying the rejection on the merits.
This article was cited as the basis for rejecting the entire request when the urgency condition was not met.
This article sets out the conditions (urgency and serious doubt about legality) for the suspension requested by the applicant, which the court found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 10 septembre 2024 ; qu'il sera privé de toute ressource alors qu'il subvient seul aux besoins de son épouse et de ses deux enfants ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions des article R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour pour les étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2411212 enregistrée le 2 août 2024 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision visée ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 7 août 1980 à Bourguiba (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l'année 2010. Il s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant français valable du 11 septembre 2014 au 10 septembre 2024. Le 5 juillet 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Par une décision du 8 juillet 2024, sa demande a été clôturée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A se borne à faire valoir qu'il subvient seul aux besoins de sa famille et que la décision en litige risque de l'empêcher d'exercer son métier de chauffeur VTC, en l'absence de document permettant de justifier de son droit au séjour. Toutefois, le requérant ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'un message de l'application Bolt lui rappelant d'entreprendre les démarches pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A, dont le titre de séjour n'expire que le 10 septembre 2024, ne justifie pas de l'existence de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précédemment mentionné.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 17 août 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.