Refusal of Entry and Asylum Claim Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to annul the border police's decision of September 16, 2024, refusing entry to the national territory, alleging a serious and manifestly unlawful violation of the right to asylum. The Administrative Tribunal of Melun rejected the request because the relief sought—annulment of the decision—does not constitute a provisional measure as required by the emergency jurisdiction rules under Article L. 511-1 of the Administrative Justice Code, leading to the dismissal of the entire application based on Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Entry and Asylum Claim Dismissed on Procedural Grounds: 521-2 of the Administrative Justice Code to annul the border police's decision of September 16, 2024, refusing entry to the national territory, alleging a serious and manifestly unlawful violation of the right to asylum. The Administrative Tribunal of Melun rejected the request because the relief sought—annulment of the decision—does not constitute a provisional measure as required by the emergency jurisdiction rules under Article L. 511-1 of the Administrative Justice Code, leading to the dismissal of the entire application based on Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the entire request because the requested measure (annulment) is not provisional.
Cited to explain why the annulment sought by the applicant cannot be granted by the summary judge, as the measure is not provisional.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Goba, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur de la police aux frontières des aérodromes de parisiens (direction de la police aux frontières d'Orly) a refusé son entrée sur le territoire français, ensemble la " décision implicite de non éligibilité ".
Il soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie ;
- l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur de la police aux frontières des aérodromes de parisiens (direction de la police aux frontières d'Orly) a refusé son entrée sur le territoire français, ensemble la " décision implicite de non éligibilité ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer les annulations sollicitées par M. B, dès lors que ces mesures ne présentent pas un caractère provisoire au sens de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 24 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,