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2411704 Généré par l'IA

Dismissal of Expulsion Order Annulment Due to Lack of Domicile

Numéro de cause 2411704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to provide a known domicile in either the initial petition or any subsequent filing, making it impossible to serve a request for regularization, which contravenes the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary content of a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Expulsion Order Annulment Due to Lack of Domicile: The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to provide a known domicile in either the initial petition or any subsequent filing, making it impossible to serve a request for regularization, which contravenes the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary content of a petition.

Mots-clés

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licenciement administratif domicile rupture de ban exécution de l'expulsion annulation de la naturalisation départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The failure to meet the requirements of this article regarding the content of the application led to its rejection as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que M. A n'a pas indiqué dans sa requête, ni dans aucune autre pièce, quel était son domicile ; qu'il est constant qu'il ne se trouve plus au centre de rétention de Nanterre ; que, faute d'adresse connue il est impossible de lui notifier une demande de régularisation de sa requête qui, dans ces conditions méconnaît les exigences de l'article R 411-1 précité et doit donc être rejetée comme étant irrecevable ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 23 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.