Request for Annulment of Non-Existent Removal Destination Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated June 12, 2024, which purportedly fixed the destination country for an administrative removal measure. However, the Administrative Court, noting that the opposing administrative authority confirmed that no decision establishing the destination country for removal had actually been issued against the petitioner, ruled that the conclusions aimed at annulling a non-existent decision were without object and therefore manifestly inadmissible, leading to the rejection of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 222-1 du même code; Request for Annulment of Non-Existent Removal Destination Order Rejected: However, the Administrative Court, noting that the opposing administrative authority confirmed that no decision establishing the destination country for removal had actually been issued against the petitioner, ruled that the conclusions aimed at annulling a non-existent decision were without object and therefore manifestly inadmissible, leading to the rejection of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order.
This provision authorizes the Vice-President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision rendered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 6 août 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme C B, enregistrée le 13 juin 2024.
Par cette requête, Mme B, représentée par Me Moreau Bechlivanou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'aucune décision d'éloignement vers le Nigéria ou tout autre pays dans lequel Mme B serait légalement admissible, n'a été prononcée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'a été adoptée à l'encontre de Mme B.
3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision inexistante sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, 27 septembre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.