Parents v. Administrative Judge (Mobility Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents requested the administrative judge, under the "measure of utility" preliminary injunction procedure, to order the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention for their son, but the court rejected the request because the authority to issue such a card belongs exclusively to the departmental council based on the opinion of the disability rights commission, and the judge under the relevant article can only order provisional measures that do not obstruct the execution of an existing administrative decision, which would be the case here given the prior refusal to renew the requested card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents v. Administrative Judge (Mobility Card Refusal): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the request based on this article, which permits the summary judge to reject a request without an adversarial hearing.
The application was considered to be based on this article concerning requests for measures useful in an emergency, although ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. D et Mme A C demandent au juge des référés d'attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à leur fils, B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par leur requête, qui, intitulée " référé par mesure utile ", doit être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. et Mme C sollicitent la délivrance à leur fils, B, d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
3. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles qu'il n'appartient qu'au président du conseil départemental, saisi d'une demande en ce sens, de délivrer une telle carte au vu de l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il n'entre par ailleurs pas dans l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, celui-ci ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire, d'enjoindre la délivrance d'une telle carte. Au surplus, le prononcé d'une injonction en ce sens ferait en l'espèce obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le jeune B a été titulaire d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable du 24 septembre 2020 au 31 août 2022 et que le renouvellement de cette carte, que les requérants ont demandé le 13 décembre 2021 puis le 21 novembre 2022, lui a été refusé par des décisions prises les 15 mars 2022 et 7 février 2023.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A C.
Fait à Melun, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,