Refugee Wins Litigation Costs After Prefect Issues Delayed Residency Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a refugee in January 2024, sought an emergency injunction to compel the relevant prefect to issue a new certificate extending the processing time for their residency card application, as the initial extension expired in July 2024. The court determined that the request for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had already issued a new certificate extending the processing time until February 2025, resulting in the dismissal of the primary claim but an order for the State to pay the applicant 800 euros for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Wins Litigation Costs After Prefect Issues Delayed Residency Extension: The court determined that the request for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had already issued a new certificate extending the processing time until February 2025, resulting in the dismissal of the primary claim but an order for the State to pay the applicant 800 euros for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the applicant's claims based on this article because they had become moot.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision concerning litigation costs.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 16 août, à 14h, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience, M. Charret a lu son rapport.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née 25 juillet 1991, s'est vue reconnaître, par une décision du 3 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), la qualité de réfugié. Le 12 janvier 2024, elle a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié. Une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 11 juillet 2024 lui a été délivrée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme A valable du 16 août 2024 jusqu'au 15 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 août 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.