Legislator Jurisprudence & Législation
2411699 Généré par l'IA

Dismissal of Administrative Claims Regarding Social Benefits and Mobility Cards Due to Jurisdictional Issues and Procedural Defects

Numéro de cause 2411699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigant sought the annulment of several administrative decisions related to the refusal of the allowance for handicapped adults (AAH), the allowance for compensation for handicap (PCH), a mobility inclusion card with an "invalidity" mention, and a mobility inclusion card with a "parking" mention. The court determined that claims concerning the AAH and PCH fall under the jurisdiction of the judicial courts as general and technical social security disputes, respectively, and are therefore outside the administrative court's competence, leading to their dismissal on jurisdictional grounds. Furthermore, the claim regarding the "invalidity" mention on the mobility card is also reserved for the judicial court, while the claim for the "parking" mention was ruled manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate having first filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council. Consequently, the entire petition was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale; Dismissal of Administrative Claims Regarding Social Benefits and Mobility Cards Due to Jurisdictional Issues and Procedural Defects: The court determined that claims concerning the AAH and PCH fall under the jurisdiction of the judicial courts as general and technical social security disputes, respectively, and are therefore outside the administrative court's competence, leading to their dismissal on jurisdictional grounds. Furthermore, the claim regarding the "invalidity" mention on the mobility card is also reserved for the judicial court, while the claim for the "parking" mention was ruled manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate having first filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council. Consequently, the entire petition was rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale licenciement administratif questions procédurales chefs de compétence gestion des prestations d'invalidité sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 772-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.
article L. 821-5 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
article L. 142-2 du code de la sécurité sociale
L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.
Article 1er
This article constitutes the final order to reject the entire application, which is the court's main disposition.
Article R. 222-1 2°
Cited in the concluding paragraph (Point 11) as the procedural basis for rejecting the request because it was clearly outside the administrative jurisdiction's competence in certain parts.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order to reject the entire application, which is the court's main disposition.

Article R. 222-1 2°

Cited in the concluding paragraph (Point 11) as the procedural basis for rejecting the request because it was clearly outside the administrative jurisdiction's competence in certain parts.

Article R. 222-1 4°

Cited in the concluding paragraph (Point 11) as the procedural basis for rejecting the request because it was clearly inadmissible due to lack of prior administrative recourse for the CMI stationnement mention.

Article R. 772-6

Cited in the concluding paragraph (Point 11) in conjunction with Article R. 222-1 to reject the request, relating to the procedure for dealing with insufficiently motivated requests (though used here as a catch-all for rejection).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ;

3°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental lui a refusé le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ;

4°) d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental lui a refusé le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention stationnement ;

5°) de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

3. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

Sur la prestation de compensation du handicap :

5. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

6. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B qui tendent à l'annulation de la décision du 4 octobre 2024, par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " :

7. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".

8. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B, qui tendent à l'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :

9. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 14 novembre 2024, réceptionné le 16 novembre suivant, M. B n'a pas produit la preuve qu'il a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, ses conclusions à l'encontre de la décision du 4 octobre 2024 portant refus de lui délivrer une carte de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour les personnes handicapées " sont manifestement irrecevables.

11. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses prétentions, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.