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2411699 Généré par l'IA

Claimant v. State (Jurisdictional Challenge to Debt Enforcement)

Numéro de cause 2411699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a debt enforcement notification and subsequent seizures, as well as damages, alleging procedural irregularities in the notification of an administrative enforcement order for social housing benefit overpayment; however, the administrative court dismissed the entire application, ruling that disputes concerning the regularity of the notification of an administrative constraint under social security law, the legality of subsequent enforcement measures, and resulting liability fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to Article R. 222-1(2) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. State (Jurisdictional Challenge to Debt Enforcement): 222-1(2) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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poursuite pour dettes contentieux de sécurité sociale responsabilité de l'État droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected on the grounds that it fell manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 9 août et 3 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) de prononcer la nullité de la signification du 14 juin 2024 ;

2°) d'annuler les mesures d'exécution prises à la suite de cette signification, notamment les saisies-attributions des 3 juillet et 5 août 2024 ainsi que les frais afférents ;

3°) de condamner l'huissier à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi du fait du non-respect des règles de procédure ;

4°) d'enjoindre la régularisation de la procédure par une nouvelle signification conforme.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de procédure civile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

3. Par la présente requête, Mme A, à l'encontre de laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a, le 8 juin 2024, émis une contrainte en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 158, 86 euros afférent à la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021, se plaint des conditions, irrégulières, selon elle, de sa notification, qui ne lui auraient pas permis de présenter un recours dans le délai de quinze jours impartis. Toutefois, et en tout état de cause, le litige mettant en cause la régularité de cette signification au regard des dispositions du code de procédure civile, le bien-fondé des mesures d'exécution prises à la suite de cette signification, notamment les saisies-attributions des 3 juillet et 5 août 2024 ainsi que les frais afférents ou encore l'action en responsabilité qui pourrait naître des modalités de ce recouvrement relèvent de la compétence du juge judiciaire.

4. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales et au département des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière