Prefect's Request to Terminate Residence Permit Registration Order Denied Due to Lack of Documentary Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought to terminate a prior order compelling the immediate registration of an individual's application for a "private and family life" residence permit, arguing that the underlying dispute was moot because the individual had allegedly received a receipt valid until the end of the year following a visit on July 1, 2024, information not presented at the initial hearing. However, the court rejected the request for modification under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code because the prefect failed to provide documentary evidence confirming that the individual was actually summoned, that the specific type of residence permit application was registered on July 1, or that the resulting receipt included the right to work, thereby failing to establish that the initial injunction was without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Request to Terminate Residence Permit Registration Order Denied Due to Lack of Documentary Proof: However, the court rejected the request for modification under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code because the prefect failed to provide documentary evidence confirming that the individual was actually summoned, that the specific type of residence permit application was registered on July 1, or that the resulting receipt included the right to work, thereby failing to establish that the initial injunction was without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Prefect's request to terminate the effects of the previous order, and the court ultimately rejected this request based on its scope.
This article was the basis of the original order whose effects the Prefect sought to terminate.
This article was cited in the original order regarding the allocation of costs, which the current decision implicitly confirms by rejecting the request for reexamination entirely.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2408792 du 11 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de " convoquer Mme A pour enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois jours et de lui remettre à cette occasion un récépissé constatant le dépôt de sa demande et l'autorisant à travailler " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que postérieurement à l'introduction de sa requête n° 2408792, Mme A a été reçue en préfecture, le 1er juillet 2024, et s'est vue remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour valable du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, ce qui n'a pas été portée à la connaissance du juge des référés avant le prononcé de son ordonnance du 11 juillet 2024 ; qu'il avait donc été fait droit à toutes les prétentions de la requérante à la date du prononcé de cette ordonnance, de sorte que le litige était privé d'objet.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2408792 du 11 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2408792 du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A, ressortissante biélorusse, pour enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois jours et de lui remettre à cette occasion un récépissé constatant le dépôt de sa demande et l'autorisant à travailler, et à mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis produit à l'appui de sa demande de réexamen une copie d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) comportant, notamment, la mention : " doc. Actuel : RCS valable du 01/07/2024 au 31/12/2024 ", il ne produit aucune pièce permettant d'établir que Mme A a été convoquée en préfecture et que le récépissé de sa demande de titre de séjour lui aurait effectivement été délivré. En outre, aucune des mentions de ce document, ni aucune autre pièce du dossier, ne permet au tribunal de s'assurer que la demande enregistrée par la préfecture le 1er juillet 2024 pour Mme A concerne une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Enfin, il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que le récépissé constatant le dépôt de la demande enregistrée le 1er juillet 2024 autorise Mme A à travailler. Par suite, la demande de réexamen du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'établit ainsi pas que les conclusions à fin d'injonction de l'ordonnance du 11 juillet 2024 étaient sans objet, doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de réexamen du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles concernant les frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de réexamen présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 20 août 2024.
La juge des référés,
S. Van Maele
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.