Foreign National v. Prefect: Expedited Stay Permit Appointment Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of an exceptional stay permit application and the issuance of a work authorization receipt, citing prolonged precariousness and professional integration. The court rejected the request because, although it acknowledged the administrative duty to grant a timely appointment for filing a residence application, the petitioner failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code, specifically by not sufficiently proving repeated, vain attempts to secure the appointment after an initial request months prior, which is necessary when the request does not involve a title renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Expedited Stay Permit Appointment Denial: The court rejected the request because, although it acknowledged the administrative duty to grant a timely appointment for filing a residence application, the petitioner failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code, specifically by not sufficiently proving repeated, vain attempts to secure the appointment after an initial request months prior, which is necessary when the request does not involve a title renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this procedural rule to reject the request without adversarial instruction or public hearing.
The court rejected the request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer, dans un délai de
huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d'un récépissé de cette demande l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir ou les avoir accomplies vainement, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France le 19 décembre 2020 et exercer l'activité d'agent de nettoyage sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 13 septembre 2021, entend déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Toutefois, si elle établit, par l'unique pièce jointe à sa requête, avoir sollicité un rendez-vous à cette fin le 11 mars 2024, elle n'établit en revanche pas avoir, par la suite, vainement renouvelé ou tenté de renouveler une telle démarche, ni avoir, comme elle le prétend, vainement adressé des relances aux services préfectoraux.
5. En outre, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à la préfète du
Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise, si celle-ci est complète, d'un récépissé de cette demande l'autorisant à exercer une activité professionnelle, la requérante, qui ne se trouve pas dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point 3, se borne à faire valoir qu'elle est maintenue dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue, que, n'ayant pas changé d'adresse, ni de numéro de téléphone, elle ne peut être tenue pour responsable de sa
non-convocation à un rendez-vous malgré ses relances et qu'il est porté une grave atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la durée de sa présence et à son intégration professionnelle en France. Toutefois, alors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation avant mars 2024, soit plus de trois ans après la date déclarée de son entrée sur le territoire national, et qu'elle ne justifie par ailleurs pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, des relances qu'elle prétend avoir adressées à l'administration, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,