Petitioner's Access to Wanted Persons File Request Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision partially rejecting her request for access to her personal data in the wanted persons file and an order compelling the administration to provide details regarding her inclusion in that file. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner merely stated her desire to contest the decision and requested clarifications without setting forth any legal grounds or means to support her conclusions for annulment and injunction, failing to regularize the submission within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Access to Wanted Persons File Request Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner merely stated her desire to contest the decision and requested clarifications without setting forth any legal grounds or means to support her conclusions for annulment and injunction, failing to regularize the submission within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order rejecting the appellant's application.
This provision, concerning the power of delegated magistrates to reject manifestly inadmissible requests, forms the substantive basis for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de Mme A B, enregistrée le 14 novembre 2024.
Par une requête enregistrée, le 25 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction nationale de la police judiciaire a partiellement rejeté sa demande d'accès à ses données à caractère personnel inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui transmettre la copie de son dossier ainsi que les informations sur les circonstances, les motifs et la date de son inscription au fichier des personnes recherchées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En se bornant à soutenir qu'elle souhaite exercer son droit de recours contentieux contre la décision jointe, et à demander des précisions concernant les circonstances de son inscription au fichier des personnes recherchées, Mme B n'assortit ses conclusions en annulation et injonction d'aucun moyen, et n'a pas complété son recours avant l'expiration du délai de recours. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 6 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,