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2411686 Généré par l'IA

Visa Denial Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2411686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual contested the denial of a short-stay visa by a consular authority, a decision upheld by the sub-director of visas, but failed to respond to a formal request, sent electronically pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of their appeal within the prescribed one-month period. The court therefore concluded, based on the applicable procedural rules concerning unconfirmed proceedings, that the applicant must be deemed to have withdrawn their action and issued an order formally recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Denial Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: The court therefore concluded, based on the applicable procedural rules concerning unconfirmed proceedings, that the applicant must be deemed to have withdrawn their action and issued an order formally recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait visa suspension de la procédure décisions incidentes révocation de l'autorisation de séjour droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order acknowledging withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the justification for considering the applicant to have withdrawn due to failure to confirm the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B... A... conteste devant le tribunal la décision en date du 5 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A... le 1er septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »

2. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ».

3. Au vu de l’état du dossier, M. A... a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 1er septembre 2025, adressé au moyen de l’application électronique « Télérecours citoyens » et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à M. A... pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A... doit, en vertu des dispositions précitées, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Fait Nantes, le 17 octobre 2025.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,