Enforcement Opposition Dismissed Due to Lack of Prior Administrative Appeal on Overpayment Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order for an overpayment debt, arguing they had correctly declared resources and had previously contested the debt with a different family allowance fund before the file was transferred. The court dismissed the opposition because, while opposing an enforcement order does not strictly require prior administrative appeal regarding the debt's enforceability or the debtor's status, contesting the *merits* of the overpayment itself before the administrative judge requires proof of a prior administrative appeal. Since the litigant only offered an inconclusive email and failed to provide evidence of a proper prior administrative appeal despite notification to regularize the filing, the argument contesting the overpayment's basis was deemed irrelevant, leading to the rejection of the petition based on its singular, inoperative ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7 ° du code de justice administrative; Enforcement Opposition Dismissed Due to Lack of Prior Administrative Appeal on Overpayment Merits: The court dismissed the opposition because, while opposing an enforcement order does not strictly require prior administrative appeal regarding the debt's enforceability or the debtor's status, contesting the *merits* of the overpayment itself before the administrative judge requires proof of a prior administrative appeal. Since the litigant only offered an inconclusive email and failed to provide evidence of a proper prior administrative appeal despite notification to regularize the filing, the argument contesting the overpayment's basis was deemed irrelevant, leading to the rejection of the petition based on its singular, inoperative ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
The court uses this provision as the combined basis for rejecting the claim because it only raises an inoperative argument.
The court uses this provision as the combined basis for rejecting the claim, referencing the need for prior formal justification which was absent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B forme opposition à une contrainte délivrée à son encontre le 21 octobre 2024 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône relative à un indu d'un montant de 461,46 euros constitué sur la période courant du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020.
Il soutient qu'il a toujours déclaré ses ressources correctement et qu'il a déposé un recours à l'encontre de la décision mettant à sa charge l'indu devant la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes, avant la transmission de son dossier à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.
5. Au soutien de son opposition à la contrainte délivrée le 21 octobre 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, M. B soutient qu'il a toujours effectué ses déclarations correctement. Le requérant doit par suite être regardé comme contestant uniquement le bien-fondé des indus mis à sa charge. Si M. B soutient avoir formé un recours à l'encontre de la décision mettant à sa charge l'indu devant la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes, en se bornant à produire un courriel du 30 mai 2023 portant demande de renseignement et non contestation, il ne justifie pas de l'exercice d'un recours administratif préalable, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 14 novembre 2024 retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, M. B, qui ne conteste ni la régularité en la forme de la contrainte, ni son obligation au paiement qui porterait sur la qualité du débiteur ou sur l'exigibilité en ce que l'action en recouvrement serait prescrite, ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par M. B est inopérant et doit être écarté.
6. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222-1 7 ° et R. 772-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,