Student Advancement Denial in Catholic School Not Subject to Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the president of a Catholic education appeal commission denying his minor son advancement to the general second-year class for the 2024-2025 school year, arguing the refusal was unlawful and seeking judicial review and damages. The court dismissed the request, ruling that while the private school operates under a contract with the State, decisions regarding student orientation within such an establishment do not stem from the exercise of public authority sufficient to qualify them as administrative acts subject to the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Advancement Denial in Catholic School Not Subject to Administrative Review: The court dismissed the request, ruling that while the private school operates under a contract with the State, decisions regarding student orientation within such an establishment do not stem from the exercise of public authority sufficient to qualify them as administrative acts subject to the jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the request because the court is incompetent to hear the case.
This procedural article authorizes the judge to reject requests clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 27 août 2024, M. D A, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le président de la commission d'appel de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique a refusé à son fils mineur, B C, le passage en classe de seconde générale au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. La requête présentée par M. A tend à l'annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le président de la commission d'appel de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique a refusé le passage en classe de seconde générale à son fils, inscrit au collège Blanche de Castille. Si le collège Blanche de Castille situé à Nantes, est un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et participe ainsi au service public de l'enseignement, les mesures relatives à l'orientation des élèves d'un tel établissement ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique de nature à leur conférer le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ap