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2411681 Généré par l'IA

Tunisian National v. Administrative Authority (Receipt of Renewal Application)

Numéro de cause 2411681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, whose prior temporary residence permit expired, sought an expedited order compelling the administrative authority to issue a receipt for a claimed renewal application, asserting the urgency of the matter. The administrative tribunal rejected the request outright without a full hearing, reasoning that the applicant failed to provide any evidence substantiating the actual filing of the purported renewal application, rendering the injunction claim manifestly unfounded under the criteria for summary judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Administrative Authority (Receipt of Renewal Application): The administrative tribunal rejected the request outright without a full hearing, reasoning that the applicant failed to provide any evidence substantiating the actual filing of the purported renewal application, rendering the injunction claim manifestly unfounded under the criteria for summary judgment.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut de preuve demande adressée à l'autorité production de créance autorisation de séjour validité du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to rule on rejecting the request without a contradictory instruction or public hearing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request concerning the costs application based on this article in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boudaya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B, qui, de nationalité ressortissante tunisienne, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 13 septembre 2023 au 12 septembre 2024, doit être regardée comme demandant, dans la présente instance, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé d'une demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle prétend avoir déposée le 21 juin 2024. Elle n'établit toutefois, par aucune des pièces qu'elle produit, la réalité du dépôt de cette demande. Par suite, il apparaît manifeste, en l'état de l'instruction, que ses conclusions à fin d'injonction sont mal fondées.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 24 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,