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2411680 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Annulment of Administrative Seizure for Non-Fiscal Debt Recovery

Numéro de cause 2411680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure initiated by a local authority to recover an overpayment of solidarity income benefit, along with reimbursement of amounts already collected and damages, arguing against the underlying debt. The administrative court dismissed the application, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that the dispute concerned the legality of a pursuit act related to the enforcement of a non-fiscal debt owed to a local public establishment, which, according to relevant provisions of the Code of General Local Authorities and the Code of Fiscal Procedures, falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge of the judicial order, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Annulment of Administrative Seizure for Non-Fiscal Debt Recovery: The administrative court dismissed the application, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that the dispute concerned the legality of a pursuit act related to the enforcement of a non-fiscal debt owed to a local public establishment, which, according to relevant provisions of the Code of General Local Authorities and the Code of Fiscal Procedures, falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge of the judicial order, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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litige non administratif requête en autorisation d'exécution - Compétence recouvrement de créances autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union dette publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court rejected the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petition and is mentioned in the context of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 6 mars 2024 en vue du recouvrement de la somme de 2 927, 78 euros au profit de la Ville de Paris correspondant à un indu de revenu de solidarité active, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette saisie ;

2°) de prononcer la décharge de cet indu de revenu de solidarité active et de lui rembourser les sommes déjà recouvrées par le Trésor public, ainsi que la somme de 132 euros au titre des frais imputés par sa banque ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de communiquer avec le service du Trésor public chargé du recouvrement afin que soit supprimée cette dette de son dossier fiscal et que cesse toute démarche de recouvrement dans un délai de 1 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des collectivités territoriales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). "

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (). / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ".

3. Mme A conteste, notamment, la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 6 mars 2024 en vue du recouvrement de la somme de 2 927, 78 euros au profit de la Ville de Paris correspondant à un indu de revenu de solidarité active, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette saisie. De telles conclusions se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public local dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411680/12-1